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Élections en Haïti : les prémices d’une nouvelle “ruelle Vaillant”

Voter sous l’emprise des gangs et d’un décret électoral défaillant : le risque de légitimer la déchéance du pays


Par: Michel Soukar, historien.-


Le 27 juillet 2026, le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié un nouveau calendrier électoral fixant au 13 décembre 2026 le premier tour des élections présidentielle et législative, ainsi que la ratification populaire des modifications proposées à la Constitution. Pourtant, un précédent calendrier avait déjà fixé le premier tour des élections au 30 août 2026, une échéance qui n’a pas été respectée.

Cette situation n’est pas nouvelle. De 2021 à 2026, quatre textes électoraux, dont un décret modificatif, ont été adoptés : les décrets des 5 juillet 2021, 1er décembre 2025, 2 juin 2026 et 2 juillet 2026. Malgré cette succession de textes et les importantes ressources financières consacrées au processus électoral, aucune élection n’a encore été organisée.

Ce constat démontre que l’adoption d’un décret électoral et la publication d’un calendrier ne suffisent pas à rendre les élections possibles. En matière électorale, la norme juridique ne peut produire ses effets que si les conditions politiques, institutionnelles et sécuritaires nécessaires à son application sont réunies.

Aujourd’hui, il paraît donc plus raisonnable d’envisager la non-tenue des élections plutôt que de considérer leur tenue comme acquise. Aucun discours, aussi rassurant ou véhément soit-il, ne peut faire disparaître la réalité d’un État affaibli et dysfonctionnel, dont certaines parties du territoire échappent à son contrôle effectif.

La question électorale dépasse ainsi largement la capacité technique du CEP à installer des bureaux de vote. Elle touche directement à la souveraineté de l’État et conduit à poser plusieurs questions fondamentales : Qui déterminera les territoires dans lesquels les candidats pourront faire campagne :L’Etat ou les gangs? Les citoyens pourront-ils circuler et le suffrage pourra-t-il s’exercer librement ? Le peuple haïtien a-t-il besoin d’élections à n’importe quelles conditions ou d’élections crédibles? La participation à un tel processus ne risque-t-elle pas de conférer une légitimité électorale à la déchéance institutionnelle, plutôt que de favoriser le retour à l’ordre constitutionnel ?

Ces interrogations imposent de confronter le droit à la réalité, l’élection à la souveraineté et l’urgence de voter à l’exigence fondamentale de pouvoir voter librement. C’est à la lumière de ces considérations que nous entendons développer les six (6) points essentiels suivants.


1. Absence des conditions préalables et essentielles à la tenue des élections

Tout d’abord, en confrontant les prescriptions du Décret électoral du 2 juin 2026 à la situation sociopolitique et sécuritaire actuelle d’Haïti, l’application dudit décret s’avère matériellement impossible. Il existe un contraste entre les exigences du décret et la réalité institutionnelle du pays.

En effet, le décret suppose un contrôle territorial de l’État qui n’existe pas actuellement partout. L’article 5 confie au CEP l’organisation et le contrôle des opérations électorales sur l’ensemble du territoire de la République. Le décret prévoit ensuite des BED, des BEC, des centres d’inscription et de vote, des bureaux de vote, des agents électoraux. Or cette architecture repose implicitement sur une condition : l’État et le CEP doivent pouvoir accéder physiquement aux territoires concernés et y exercer leur autorité. Cette condition n’est pas réunie actuellement, notamment pour le territoire. Cela soulève immédiatement plusieurs questions pratiques : comment installer un centre de vote dans une zone contrôlée ou disputée par un groupe armé ? Comment y envoyer des bulletins, des urnes, des tablettes, des agents et des observateurs ? Comment assurer leur retour après le scrutin ? Comment garantir que les électeurs puissent s’y rendre sans subir d’intimidation ?

2. Le décret suppose la libre circulation des électeurs, alors qu’une partie importante de la population est déplacée

En effet, l’OIM indiquait déjà en février 2026 que plus de 1,45 million de personnes avaient été déplacées par la violence. La Banque mondiale rapportait encore environ 1,4 million de personnes déplacées en mars 2026.

Cependant, le registre électoral repose sur le domicile et l’affectation de l’électeur à un centre d’inscription et de vote. Les articles 57 à 71 organisent précisément le registre. A présent, le registre doit être mis à jour pour que les listes soient arrêtées avant le scrutin. Or le CEP a prévu les inscriptions des électeurs du 20 juillet au 13 octobre 2026, soit pendant 86 jours. En revanche, tous les centres d’inscription et de vote dans le département de l’Ouest n’avaient pas encore été installés. Tous les électeurs ne sont pas encore inscrits et la liste électorale définitive n’est pas établie. Les candidats vont commencer à s’inscrire le 20 août 2026.

Dans ces conditions, un calendrier qui sélectionne les candidats avant même de constituer définitivement le corps électoral devient problématique. Les candidatures seront fermées (les 20 août et 2 octobre 2026) avant même la clôture du registre des électeurs (13 octobre 2026). Ainsi, la période des candidatures sera fermée avant même que la liste des électeurs ne soit définitivement établie. Ce chevauchement constitue une anomalie majeure dans la logique du processus. Le CEP va commencer à déterminer qui peut être candidat, alors qu'il n'aura pas encore arrêté la liste définitive de ceux qui vont choisir les candidats.

Le problème devient plus sérieux pour certaines candidatures pour lesquelles on exige des listes de sympathisants. Des candidats doivent dresser une liste de citoyens satisfaisant à certaines conditions, alors même que le processus général d'inscription des électeurs n'est pas encore achevé.

3. Le CEP conditionne les élections à deux facteurs qui ne relèvent pas de son ressort

En mars 2026, le président du CEP a publiquement identifié deux préalables essentiels à l’exécution du calendrier électoral : un climat sécuritaire acceptable et la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations électorales. L’institution juridiquement chargée d’appliquer le décret reconnaît elle-même que son exécution dépend de deux variables qu’elle ne maîtrise pas : la sécurité et le financement. Cela implique que le CEP ne dispose d’aucune garantie quant à la tenue effective des élections. Il est lui-même dans l’expectative.

L’application de l’article 49 relatif à la sécurité des centres de vote dépend directement de la situation sécuritaire du pays. La question est beaucoup plus large :Qui sécurisera les routes empruntées pour transporter le matériel ? Qui sécurisera les entrepôts ? Qui protégera les candidats pendant la campagne ? Qui protègera les électeurs avant et après leur passage au bureau de vote ? Qui protègera les centres de tabulation ? Qui empêchera un groupe armé d’imposer ou d’interdire un candidat dans une zone donnée ?

Dès lors, la liberté de campagne prévue par le décret risque de rester théorique dans certaines zones. Une élection libre exige non seulement l’ouverture des bureaux de vote, mais aussi la possibilité pour tous les candidats de faire campagne dans des conditions équitables. Si certains candidats ne peuvent accéder à une commune alors que d’autres y bénéficient de soutiens politiques ou armés, l’égalité de la compétition électorale est compromise.

4. Le sort des candidats dépend préalablement du bon fonctionnement de plusieurs institutions

L’article 153 exige des candidats un dossier comportant de nombreuses pièces, ce qui serait déjà difficile à constituer même si l’administration fonctionnait normalement.

L'article 155 aggrave cette difficulté puisque l'absence d'une pièce exigible peut entraîner l'irrecevabilité du dossier. Un candidat dépend de plusieurs administrations distinctes pour constituer son dossier.

Ainsi, le droit d'être candidat peut dépendre non pas de la volonté du citoyen, mais de la capacité matérielle de l'administration à lui délivrer une pièce dans le délai fixé.

5. L’organisation simultanée des élections et de la ratification constitutionnelle crée une incertitude sur le régime juridique applicable aux nouveaux élus

Le décret prévoit expressément la ratification populaire des modifications proposées à la Constitution. Cela signifie qu'au même moment le citoyen doit choisir ses candidats, il doit également se prononcer sur une réforme constitutionnelle.

Qu’est-ce que le peuple va ratifier? Le peuple dispose-t-il, en créole et en français, du texte des changements proposés ? En vertu de quelles règles fondamentales les nouveaux élus entreront-ils en fonction ? Le sauront-ils après leur élection ? Ils ont fait campagne sous un régime, mais vont-ils exercer leur mandat sous un autre régime juridique ?

Pour qu’une ratification soit éclairée, les citoyens doivent avoir accès au texte, pouvoir en débattre et comprendre les changements proposés avant de se prononcer.

6. La légitimité du résultat pourrait être contestée même si les opérations sont techniquement réalisées

Ici, il y a lieu de rappeler la distinction entre tenir une élection et en tenir une crédible. On peut, techniquement, organiser des élections et publier les résultats. Mais une élection démocratiquement légitime suppose également la liberté, la sécurité et la confiance de la population, qui constituent le socle du bon fonctionnement de la démocratie.

L’expérience des élections de 2000 montre qu’une crise électorale peut se transformer en crise politique nationale. Une élection contestée peut déplacer la crise plutôt que de la résoudre et devenir elle-même une source durable de crise de légitimité.

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